Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2001
- ECLI
- 60794cdb9ba5988459c47508
- Date
- 6 mars 2001
mandatvaliditéconditionsmandat de se rendre cautionacte sous seing privémentions de l'article 1326 du code civilabsenceeffetcautionnementpreuvemandat sous seing privé de se rendre cautionapplicationacte authentiqueirrégularitésanction
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Texte intégral
Donne défaut contre Mme Arlette A..., épouse Z... ; Attendu que, par acte notarié du 5 octobre 1988, les époux Y... ont consenti aux époux Jean-Marie Z... un bail d'habitation pour une durée de trois ans ; que les époux Emile Z... sont intervenus à l'acte, par l'intermédiaire d'une secrétaire de l'étude notariale à laquelle ils avaient donné mandat à cet effet le 1er octobre précédent, pour se porter cautions solidaires des engagements de leur fils et de leur belle-fille ; que ceux-ci ayant interrompu le paiement des loyers et abandonné les locaux loués avant la fin du bail avec des dégradations, les bailleurs ont assigné les cautions en vue d'obtenir leur condamnation solidaire avec les preneurs au paiement des loyers impayés, du coût des travaux de réfection et de dommages-intérêts ; que la mère du preneur étant décédée, les époux Y... ont attrait ses héritiers en la cause ; que M. Y... étant également décédé, ses enfants ont poursuivi l'instance par lui engagée aux côtés de leur mère ; que, tout en réduisant le montant des dommages-intérêts sollicités, l'arrêt confirmatif attaqué a fait droit à leurs demandes ; Sur le moyen unique de Mme X... : (Publication sans intérêt) Sur le moyen unique de M. Emile Z... : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que le mandat sous seing privé de se porter caution, doit comporter la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de l'engagement qu'elle entend souscrire, et que l'irrégularité qui entache le mandat, en l'absence de mention manuscrite, s'étend au cautionnement subséquent donné sous la forme authentique ; Attendu que pour condamner M. Emile Z... comme caution, alors qu'il contestait la validité de son engagement en l'absence de mention manuscrite conforme aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil, l'arrêt attaqué retient que le cautionnement a été donné dans un acte authentique non soumis aux exigences de ce texte ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le mandat sous seing privé qui l'avait précédé était régulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE que le pourvoi de Mme X... est devenue sans objet ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. Emile Z..., l'arrêt rendu le 17 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Articles de loi cités
article 1326 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- mandat
Référence
60794cdb9ba5988459c47508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel