Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 septembre 1999
- ECLI
- 60794cd89ba5988459c47480
- Date
- 23 septembre 1999
accident de la circulationindemnisationoffre de l'assureuroffre conditionnelleoffre sous condition de reconnaissance de responsabilité de l'assuré par une décision de justicepossibilité (non)assurance responsabilitecaractère obligatoirevéhicule terrestre à moteuroffre d'indemnitéoffre sous conditiondéfautoffre formulée à l'occasion d'une procédureoffre subordonnée à la reconnaissance de la responsabilité de l'assuré
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui pilotait un cyclomoteur en agglomération, a été heurté et blessé par l'automobile de M. Y..., assuré par la compagnie L'Equité ; qu'il a assigné M. Y... et son assureur en réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a dit que le droit à indemnisation de la victime serait réduit d'un tiers et a assorti les indemnités qui lui ont été allouées d'intérêts au double du taux légal du 16 mai jusqu'au 2 novembre 1994, date de la première proposition d'indemnisation faite par l'assureur ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ; Attendu que pour assortir les indemnités allouées à M. X... d'intérêts au double du taux légal à compter du 16 mai 1994, mais seulement jusqu'au 2 novembre 1994, l'arrêt retient que cette seconde date est celle de la première proposition d'indemnisation formulée par voie de conclusions de l'assureur de M. Pellegrino ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, dans ses écritures du 2 novembre 1994, subordonnait son " offre " de verser des indemnités à la victime à la reconnaissance, par décision de justice, de la responsabilité de son assuré, ce dont il résultait l'absence d'offre de sa part, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé au 2 novembre 1994 le terme de la période de doublement du taux légal des intérêts assortissant les indemnités allouées à M. X..., l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 septembre 1999
- Matière
- accident de la circulation
Référence
60794cd89ba5988459c47480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel