Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 mars 1999
- ECLI
- 60794cd79ba5988459c4732f
- Date
- 4 mars 1999
etrangerexpulsionmaintien en rétentionsaisine du jugeordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945procèsverbal contenant des indications relatives à l'information de l'étrangermentionsarticles 631 à 634 du code de procédure pénaleportée
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Texte intégral
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que l'étranger est informé au moment de la notification de maintien en rétention qu'il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité soulevée par M. X..., selon lequel il n'aurait pas été informé de son droit à l'assistance d'un avocat au début de la période de maintien en rétention et confirmer la décision du juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de celui-ci, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient qu'il résulte du procès-verbal de notification de garde à vue que M. X... a reçu information des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale ; Qu'en se déterminant ainsi, le premier président a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 janvier 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- etranger
Référence
60794cd79ba5988459c4732f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel