Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juin 1998
- ECLI
- 60794cd49ba5988459c472bf
- Date
- 3 juin 1998
conflit de juridictionscompétence internationale des juridictions françaisesapplication des règles françaises internes à l'ordre internationalcompétence territorialesuccessionsuccession mobilièrevocation héréditairejuridiction du lieu du dernier domicile du défuntcompétence internationaledéterminationjuridiction du dernier domicile du défuntnationaliteconflit de nationalitéscumulchoix nécessaireprise en compte de la seule nationalité française par le juge françaisconventions internationalesaccords et conventions diversconvention francotunisienne du 28 juin 1972compétence internationale indirectejuridictions du pays dont le défunt a la nationalité
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Khaled X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1995) d'avoir rejeté sa demande d'exequatur d'une décision de la cour d'appel de Tunis du 13 juin 1991, de laquelle résulterait sa qualité d'héritier de Chedly Saïdane, possédant les nationalités tunisienne et française, ayant vécu en France et étant décédé en Tunisie ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que la juridiction tunisienne était incompétente, la succession mobilière de Chedly Saïdane étant régie par la loi française et devant être soumise à la juridiction française du lieu de son dernier domicile, alors que la compétence du juge tunisien devait être appréciée au regard de la succession immobilière ouverte dans ce pays, que la cour d'appel aurait omis de rechercher la volonté du défunt de transférer son domicile en Tunisie, qu'enfin, Chedly Saïdane ayant la nationalité tunisienne, la compétence de la juridiction tunisienne pour statuer sur sa succession résultait de l'article 16 e) de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 ; Mais attendu que, si l'article 16 e) de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 prévoit la compétence indirecte des tribunaux du pays dont le défunt a la nationalité, cette règle est inopérante en cas de cumul de nationalités, la nationalité française étant alors seule prise en compte par le juge français ; que, dès lors, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en jugeant, à bon droit, que la vocation héréditaire relevait, pour la succession mobilière, du tribunal du lieu du dernier domicile, qu'elle a souverainement déterminé comme étant situé en France ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juin 1998
- Matière
- conflit de juridictions
Référence
60794cd49ba5988459c472bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel