Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 novembre 1998
- ECLI
- 60794cd49ba5988459c47288
- Date
- 19 novembre 1998
elections, organismes diversprud'hommescassationpourvoimémoiremémoire ampliatifnotificationnotification au défendeurdéfendeur ayant la qualité de procureur de la républiqueportée
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après observation des prescriptions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article R. 513-113 du Code du travail, ensemble l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le mémoire produit par le demandeur au pourvoi formé contre une décision du tribunal d'instance statuant en application de l'article R. 513-108 du Code du travail doit être notifié en copie, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, dans le mois de la déclaration de pourvoi, au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Tours du 8 janvier 1998 rendu, en matière d'élection des conseillers prud'hommes, dans un litige opposant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours à M. X... ; que le mémoire ampliatif déposé le 13 février 1998 par M. X... n'a pas été notifié dans le délai prescrit par la loi au procureur de la République ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 novembre 1998
- Matière
- elections, organismes divers
Référence
60794cd49ba5988459c47288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel