Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2000
- ECLI
- 60794cd29ba5988459c4724e
- Date
- 10 mai 2000
cassationmoyen nouveauapplications diversesassurance responsabilitégarantieexclusionrenonciation de l'assureurdirection du procès par l'assureurlimitation fixée par la policeassurance responsabilitedirection du procèsdéfense au fondnécessité (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., chargé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., de la réalisation de travaux de réfection de la façade de l'immeuble en copropriété a été poursuivi en indemnisation en raison de l'inachèvement des travaux et de désordres les affectant ; qu'il a déclaré le sinistre à son assureur, les Assurances mutuelles de l'Indre (AMI), le 6 juillet 1992 ; que cet assureur, après avoir participé aux opérations de l'expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 3 mars 1993, a, le 13 avril 1994, contesté devoir sa garantie ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1997) a condamné les AMI à garantir cet entrepreneur en retenant qu'en dirigeant le procès fait à leur assuré en connaissance des circonstances de l'espèce, elles avaient renoncé à invoquer contre lui une exception de garantie ; Attendu, d'abord, que si les AMI avaient, dans leurs conclusions, indiqué que M. X... était garanti par un autre assureur au titre de sa responsabilité décennale, elles n'en avaient tiré d'autre conséquence que le fait qu'il aurait dû acquitter une surprime, s'il avait sollicité leur garantie à ce titre ; qu'ayant retenu que les AMI garantissaient M. X... par une police " responsabilité contractuelle exploitation ", la cour d'appel n'avait pas à suivre celles-ci dans le détail de leur argumentation ; qu'ensuite, les AMI ne sont pas recevables à faire valoir, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que la renonciation opposable à l'assureur qui a pris la direction du procès intenté à son assuré est limitée au champ d'application de la police souscrite, ce qu'elles n'avaient pas soutenu contre le jugement qu'elles critiquaient ; qu'enfin, contrairement à l'affirmation de la dernière branche du second moyen, les dispositions de l'article L. 113-17 du Code des assurances ne sont pas limitées à la défense au fond de l'assuré mais concernent tout procès qui lui est intenté, fût-ce en référé, dès lors que l'assureur en prend la direction, sans réserve, en toute connaissance des exceptions qu'il peut invoquer ; que les moyens sont donc mal fondés, la première branche du second moyen étant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 113-17 du Code des assurances ne sont pas li
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- cassation
Référence
60794cd29ba5988459c4724e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel