Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 janvier 1998
- ECLI
- 60794ccf9ba5988459c471cf
- Date
- 14 janvier 1998
expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitépaiement ou consignationindemnité pour partie payée et pour partie consignéeintérêts de l'indemnité consignéebénéficiaire
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 mai 1996), que le juge de l'expropriation ayant fixé le montant de l'indemnité due à la société Duquesne-Dewinter à la suite du transfert de propriété, au profit de la société d'équipement du Pas-de-Calais (Sepac), de parcelles lui appartenant à une somme supérieure au montant des propositions formulées par l'expropriante, celle-ci a, en application de l'article R. 13-68 du Code de l'expropriation, consigné à la Caisse des dépôts et consignations la différence entre ces deux sommes ; que la cour d'appel ayant réduit le montant de l'indemnité à une somme inférieure à celle fixée par le premier juge mais supérieure aux propositions de l'expropriante, celle-ci a refusé de payer les intérêts produits durant la consignation par la partie de la somme consignée due à l'expropriée ; Attendu que la Sepac fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Duquesne-Dewinter le montant de ces intérêts, alors, selon le moyen, que la consignation ne constitue pas un paiement ; que la libération du débiteur consécutive à la consignation n'est que conditionnelle, suspendue à la survenance soit de l'acceptation du créancier, soit d'un jugement de validation, de sorte que tant qu'aucun de ces deux événements n'est survenu, il conserve la propriété de l'objet de la consignation ; que dès lors, si la chose consignée a produit intérêts, ceux-ci sont la propriété du déposant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1257 du Code civil et R. 13-65 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'expropriant peut prendre possession des biens expropriés moyennant versement d'une indemnité, au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge, la cour d'appel a justement retenu que cet expropriant ne pouvait, à la fois, avoir jouissance des biens et percevoir les fruits de la part d'indemnité consignée et irrévocablement accordée à l'expropriée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
60794ccf9ba5988459c471cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel