Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 juin 1998
- ECLI
- 60794ccc9ba5988459c47119
- Date
- 24 juin 1998
societe d'amenagement foncier et d'etablissement ruralrétrocessionbénéficiairedésignationexploitantsituation de l'exploitationappréciation au regard du contrôle des structures et des seuils de surfacenécessitémission légalepréemptiondécision motivée
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 142-2 et L. 143-2 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 1996), que les époux X... ont par acte des 3 février et 16 mars 1992 signé une promesse de vente avec les groupements fonciers agricoles de Lanarnus et de Coat Form, en vue d'acquérir diverses parcelles ; que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) a exercé son droit de préemption, puis a fait connaître aux époux X... qu'elle rétrocédait les parcelles aux époux Y... ; que les époux X... ont assigné la SBAFER en annulation de la préemption et de la rétrocession ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la motivation de la préemption était l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire d'une exploitation agricole moyenne dont le siège est situé à proximité immédiate du bien en projet de vente, que par lettre recommandée du 3 décembre 1992, la SBAFER avait notifié aux époux X... sa décision de rétrocéder les parcelles litigieuses aux époux Y..., exploitants à proximité immédiate de ces terres et que les époux X... n'apportaient pas la preuve que la SBAFER ait enfreint les règles en préméditant, avant tout exercice de ce droit, de privilégier quoi qu'il arrive, les époux Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, la situation de l'exploitation des époux Y... au regard du contrôle des structures et des seuils de surface retenus dans le département, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 juin 1998
- Matière
- societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural
Référence
60794ccc9ba5988459c47119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel