Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 décembre 1997
- ECLI
- 60794cc79ba5988459c46eb4
- Date
- 2 décembre 1997
ventegarantievices cachésdéfinitiondéfaut rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinéeréparation des vices par le vendeureffetdéfaut diminuant l'usage de la chose venduedéfaut diminuant temporairement l'usage de cette chose (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 1995) d'avoir débouté M. X... de sa demande en résolution de la vente d'un enrouleur qui lui avait été vendu par la société Motoculture languedocienne, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant l'absence de tout vice caché du seul fait que, grâce aux modifications et remplacement de pièces effectuées par le vendeur, l'appareil était devenu opérationnel, sans rechercher si les défectuosités constatées n'avaient pas été, par elles-mêmes et abstraction faite de ces travaux, de nature à rendre l'appareil impropre à l'usage auquel il était destiné et à justifier la résolution de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a affirmé, au vu du rapport d'expertise d'octobre 1992, que l'appareil était totalement opérationnel sans répondre aux conclusions de M. X... qui démontraient, constats d'huissier à l'appui, que l'appareil n'avait jamais fonctionné de façon satisfaisante de 1991 à 1995 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les défectuosités de l'appareil avaient été réparées par le vendeur, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et répondant, par là même, aux conclusions, qu'il fonctionnait normalement ; qu'ayant ainsi déduit que les défauts affectant cet instrument ne le rendaient plus impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a justement décidé qu'ils n'ouvraient pas l'action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 1641 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 décembre 1997
- Matière
- vente
Référence
60794cc79ba5988459c46eb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel