Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 1997
- ECLI
- 60794cc69ba5988459c46dca
- Date
- 25 juin 1997
juge de l'executiondécisiondécision liquidant une astreintesursis à l'exécution (non)astreinte (loi du 9 juillet 1991)liquidationliquidation par le juge de l'exécution
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 311-12-1, alinéa 5, du Code de l'organisation judiciaire et 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que les dispositions relatives au sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution ne sont pas applicables à la décision de ce juge qui liquide une astreinte ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un juge de l'exécution a liquidé à une certaine somme une astreinte prononcée par une ordonnance de référé, confirmée en appel, qui avait condamné l'Agence des foyers et résidences hôtelières privées (l'AFRP) à effectuer certains travaux ; que l'AFRP a fait appel de ce jugement et a sollicité du premier président qu'il soit sursis à son exécution ; Qu'en suspendant l'exécution provisoire du jugement le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 octobre 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT IRRECEVABLE la demande de sursis à exécution formée par l'Agence des foyers et résidences hôtelières privées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 1997
- Matière
- juge de l'execution
Référence
60794cc69ba5988459c46dca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel