Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 décembre 1996
- ECLI
- 60794cc69ba5988459c46dbd
- Date
- 10 décembre 1996
protection des consommateurscrédit à la consommationcontentieux né de la défaillance de l'emprunteuractiondélai pour agirdélai de forclusion de l'article l. 31137 du code de la consommationapplications diversesapplicationcontestation par l'emprunteur de la clause de variabilité du taux d'intérêtforclusiondomaine d'applicationpretprêt d'argentemprunteurcontestation de la clause de variabilité du taux d'intérêtdélai de forclusionintérêtstauxclause de variabilitécontestation par l'emprunteurrecevabilité
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Texte intégral
ARRÊT N° 4 Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1254 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts et que le paiement fait sur le capital et les intérêts, qui n'est pas intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ; Attendu que M. X... a obtenu, le 14 février 1990, de la société Cofica un prêt à la consommation de 110 000 francs, remboursable en 60 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule ; que Mme X... s'est portée caution ; qu'à la suite d'incidents de paiement et après une mise en demeure demeurée infructueuse, la société Cofica a assigné, le 10 septembre 1992, les époux X... en paiement du solde du prêt ; Attendu que, pour constater la forclusion de l'action du prêteur, la cour d'appel retient que la première mensualité n'a pas été réglée à son échéance le 20 avril 1990, que si des paiements ont ensuite été effectués, selon l'article 1256 du Code civil, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues, et que l'imputation ne se fait sur la plus ancienne que si les dettes sont d'égale nature ; que, s'agissant en l'espèce d'un prêt, les débiteurs avaient le plus intérêt à régler l'échéance la plus proche de son paiement dès lors qu'ils réglaient ainsi une part plus importante du capital ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 décembre 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794cc69ba5988459c46dbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel