Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 1996
- ECLI
- 60794cc59ba5988459c46d3b
- Date
- 3 avril 1996
bail a loyer (loi du 22 juin 1982)reprise pour vendrecongéoffre de venteacceptation par le locatairedélai légal de réalisation de la venteinobservationeffetventeimmeubledroit de préemption des locataires ou occupants d'appartementsarticles 10 et 11 de la loi du 22 juin 1982exercicedélai
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1994), que Mme X... a donné congé avec offre de vente d'un studio lui appartenant, à M. Y..., locataire des lieux avec son épouse ; que, par lettre recommandée du 21 octobre 1988, les époux Y... ont déclaré accepter l'offre et recourir à un prêt ; que, le 6 février 1989, ils ont sommé leur bailleresse d'avoir à se présenter, le 3 mai 1989, chez leur notaire pour " réitérer l'acte de cession " ; qu'à cette date, Mme X... ne s'étant pas présentée, le notaire a établi un procès-verbal de carence ; que les époux Y... ont assigné M. Philippe X..., venant aux droits de Mme X..., décédée, en régularisation forcée de la vente ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire que leur acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et qu'ils sont déchus de tout titre d'occupation, alors, selon le moyen, 1° que le locataire ayant accepté l'offre et réitéré son acceptation en faisant sommation au bailleur, dans le délai légal, de réaliser la vente compte tenu du refus de celui-ci, la régularisation de la vente devait être ordonnée quelle que soit la date prévue pour sa concrétisation devant le notaire, la non-réalisation de l'acte de vente dans le délai légal résultant de la seule abstention du bailleur ; que, dès lors, la cour d'appel qui prononce la nullité de l'acceptation de l'offre de vente parce que le bailleur a été sommé de comparaître chez le notaire à une date ultérieure au délai légal, a violé l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 ; 2° que les locataires ayant sommé le bailleur de réaliser la vente dans le délai légal, il appartenait à ce dernier s'il entendait se prévaloir d'un fait qui aurait produit l'extinction de son obligation de le prouver ; qu'en reprochant dès lors au locataire qui s'est déclaré prêt à réaliser la vente dans le délai légal de ne pas établir que les fonds étaient disponibles, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; 3° qu'en prononçant la déchéance des locataires quant à leurs titres d'occupation bien que le congé ait été notifié à l'un seulement des deux époux, sans vérifier si l'autre époux avait renoncé à l'inopposabilité du congé à son égard, en cas d'échec de la vente, l'arrêt attaqué est affecté d'un manque de base légale au regard des articles 1751 et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve ni avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que les locataires avaient sommé le bailleur de comparaître chez le notaire pour réitérer l'acte de cession à une date se situant bien au-delà de la date d'expiration du délai légal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 1996
- Matière
- bail a loyer (loi du 22 juin 1982)
Référence
60794cc59ba5988459c46d3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel