Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 décembre 1996
- ECLI
- 60794cc59ba5988459c46c87
- Date
- 10 décembre 1996
protection des consommateurscrédit à la consommationcontentieux né de la défaillance de l'emprunteuractiondélai pour agirdélai de forclusion de l'article l. 31137 du code de la consommationapplications diversesapplicationcontestation par l'emprunteur de la clause de variabilité du taux d'intérêtforclusiondomaine d'applicationpretprêt d'argentemprunteurcontestation de la clause de variabilité du taux d'intérêtdélai de forclusionintérêtstauxclause de variabilitécontestation par l'emprunteurrecevabilitéconditionssaisine d'un tribunal incompétentsignification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration du délai de forclusioneffetdélai préfixeffetssignification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration de ce délaiaction tenue pour engagéecompetencecompétence matérielletribunal d'instanceaction tenue pour engagée dans ce délaipoint de départpremier incident de paiement non régulariséversement d'acomptes postérieurementimputationapplication de la règle de l'article 1254 du code civil
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Texte intégral
ARRÊT N° 3 Sur le moyen unique : Attendu que M. X... était titulaire auprès du Crédit du Nord de 2 comptes bancaires présentant un solde débiteur ; qu'il n'a pas remboursé sa dette malgré une mise en demeure et que le Crédit du Nord l'a assigné en paiement devant le tribunal de grande instance qui a accueilli la demande de la banque ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 1994) a infirmé ce jugement du chef de la compétence, dit que le tribunal d'instance de Rouen était compétent et, statuant au fond par application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, a déclaré l'action de la banque recevable et condamné M. X... au paiement des sommes réclamées ; Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, en violation des articles 27 de la loi du 10 janvier 1978 et 79 du nouveau Code de procédure civile, en ce que seule la saisine du tribunal d'instance, selon le premier de ces textes, est de nature à faire obstacle à la forclusion, de sorte qu'une simple demande en cause d'appel, de confirmation de la décision rendue, ne pouvait interrompre le délai de forclusion et que la circonstance que la cour d'appel eût été compétente pour connaître du fond du litige comme juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estimait compétente, était dès lors indifférente ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le point de départ du délai de forclusion se situait au 15 mars 1991, date de résiliation des conventions d'ouverture de compte, a relevé que le Crédit du Nord avait fait signifier devant elle des conclusions, le 19 janvier 1993, tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il avait fait droit à ses prétentions ; qu'elle a retenu à bon droit qu'une telle demande, contenue dans un acte de procédure déposé devant la cour d'appel compétente pour connaître le fond du litige, manifestait la volonté de son auteur de saisir le juge pour qu'il tranche le litige, et s'analysait comme une action en justice, de sorte que l'action, engagée devant la juridiction compétente, moins de 2 ans après le point de départ du délai de forclusion, était recevable ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 décembre 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794cc59ba5988459c46c87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel