Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 décembre 1996
- ECLI
- 60794cc59ba5988459c46c1b
- Date
- 10 décembre 1996
protection des consommateurssurendettementredressement judiciaire civildemande d'ouverturerecevabilitéconditionsbonne foiappréciationappréciation au jour de la décision et au vu de l'ensemble des éléments soumiseffetsdemande nouvelleeléments nouveauxprise en comptenécessitéchose jugeedécisions successivesabsencepremière décision déclarant la demande irrecevablerèglement amiable et redressement judiciaire civil
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que les époux X... ont formé une première demande de redressement judiciaire civil qu'un jugement du 5 novembre 1991 a déclarée irrecevable au motif qu'ils ne sont pas de bonne foi ; qu'ils ont formé une nouvelle demande ; que, pour la déclarer irrecevable, l'arrêt attaqué retient que la situation objective sur laquelle le tribunal d'instance s'est fondé en novembre 1991, à savoir légèreté coupable dans la souscription des prêts, emprunts omis lors de la souscription de prêts et nouveaux engagements inconsidérés, ne s'est pas modifiée, que c'est donc à bon droit que le premier juge, retenant que le jugement du 5 novembre 1991 était revêtu de l'autorité de la chose jugée, a décidé qu'il ne pouvait être rapporté ; Attendu, cependant, que les époux X... avaient fait valoir en appel que, depuis la première décision, ils avaient consenti des efforts de paiement et avaient ainsi soldé deux crédits ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments nouveaux la cour d'appel, qui devait apprécier l'existence de la condition de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où elle statuait, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 décembre 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794cc59ba5988459c46c1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel