Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 juin 1996
- ECLI
- 60794cc59ba5988459c46bfb
- Date
- 11 juin 1996
appel civildemande nouvelledéfinitiondemande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non)demande en annulation d'une convention pour doldemande initiale en paiement de dommagesintérêts
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles 564, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel, la prétention qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge, et qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celle-ci ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 29 octobre 1991, Mme Z... a assigné Mme Y..., qui lui avait " cédé son cabinet dentaire " par un acte sous seing privé du 14 juin 1989 moyennant un prix de 549 000 francs, ainsi que M. X..., son mari, qui exerçait dans les mêmes locaux, aux fins de les faire condamner à lui payer la somme de 271 500 francs à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice financier qu'elle prétendait avoir subi du fait des agissements des époux X... ; qu'un jugement, après avoir analysé cette demande comme une demande en réduction du prix, l'a déclarée irrecevable par application de l'article 1622 du Code civil ; que Mme Z..., ayant interjeté appel, a conclu à l'annulation de la convention pour dol ; que, faisant droit à cette demande, l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement, condamné les époux X... à restituer les sommes et le billet à ordre qu'ils avaient reçus, et condamné ceux-ci au paiement de dommages-intérêts ; Attendu qu'en accueillant la demande, présentée pour la première fois en appel, et qui, tendant à l'annulation de la convention, avait un objet différent de celui de la demande initiale en paiement de dommages-intérêts au soutien de laquelle Mme Z... avait expressément conclu devant les premiers juges qu'elle ne contestait pas la validité de la cession du 14 juin 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 juin 1996
- Matière
- appel civil
Référence
60794cc59ba5988459c46bfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel