Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 1996
- ECLI
- 60794cc29ba5988459c46ba2
- Date
- 3 juillet 1996
protection des consommateurscrédit immobilieremprunteurdéfaillanceindemnité due au prêteurconditionsdemande par le prêteur de la résolution du contratnécessitépretprêt d'argent
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 312-22 du Code de la consommation, et l'article 3 du décret n° 80-473 du 28 juin 1980 ; Attendu que l'indemnité éventuellement prévue dans un contrat de prêt immobilier en cas de défaillance de l'emprunteur ne peut être due que si le prêteur a demandé la résolution ; Attendu qu'en condamnant Mme X... à payer à l'Union de crédit pour le bâtiment, qui lui avait consenti un prêt immobilier, " l'indemnité de 7 % prévue en cas de défaillance par l'article 9 des conditions générales du prêt ", sans rechercher si la résolution du contrat avait été demandée, soit en justice, soit par la mise en oeuvre d'une clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Articles de loi cités
article 9 des conditions générales du prêtarticle L. 312-22 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794cc29ba5988459c46ba2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel