Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 1996
- ECLI
- 60794cbf9ba5988459c46b20
- Date
- 15 mai 1996
creditbailcréditbail immobiliernullitéaction en nullitéprescriptionnullité tenant à la clause de résiliation anticipéenullité relativeeffetsdélaipoint de départconclusion de l'acte
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1994), que, par actes sous seing privé conclus, le 14 juin 1983 à Limoges, à Rennes et à Saumur, le 14 juin 1984, à Cholet et à Dijon et le 14 juin 1985, à Blois, la société Natiobail a consenti des contrats de crédit-bail immobilier à la société DACF, aux droits de laquelle se trouve la société CECF, devenue la société Fiducial expertise ; que, soutenant que, dans chacun de ces contrats, la société Natiobail avait méconnu les dispositions de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, relatives aux conditions de résiliation anticipée des conventions à la demande du crédit-preneur, la société CECF l'a assignée en annulation des contrats ; Attendu que la société Fiducial expertise fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en nullité qu'elle a engagée en tant qu'elle porte sur les contrats de crédit-bail conclus à Limoges, Rennes, Saumur, Cholet et Dijon, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, " les dispositions des 2e et 3e alinéas de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, modifié et complété par la loi du 12 mai 1965, ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier. Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur " ; que ces dispositions protégeant l'intérêt général, la nullité du contrat de crédit-bail immobilier prévue par le législateur pour sanctionner la violation de cette obligation légale qui est de l'essence même d'une telle convention est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1-2 de la loi du 2 juillet 1966 et 6 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la nullité édictée par l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, destinée à protéger les droits du crédit-preneur était relative et relevait des dispositions de l'article 1304 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société Fiducial expertise fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en nullité en tant qu'elle porte sur les contrats de crédit-bail conclus à Limoges, Rennes, Saumur, Cholet et Dijon, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitait la CECF dans ses conclusions, à quelle date le crédit-preneur avait pu connaître que le droit de résiliation anticipée, que doit lui reconnaître le contrat de crédit-bail immobilier, ne lui était pas accordé la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 et 1304 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le point de départ de la prescription quinquennale ne pouvait être fixé à une date différente de celle de la conclusion de l'acte, et que l'action concernant les opérations effectuées à Limoges, Rennes, Saumur, Cholet et Dijon, ayant été diligentée plus de 5 années après la date de leur conclusion, était couverte par la prescription, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 1304 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- credit
Référence
60794cbf9ba5988459c46b20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel