Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juillet 1997
- ECLI
- 60794cbc9ba5988459c46af7
- Date
- 8 juillet 1997
assurance responsabilitegarantieexclusionrenonciation de l'assureurdirection du procès par l'assureurclause dite " assistance juridique, défense et recours "nonassimilation à une clause de direction du procèsconditionassurance (règles générales)assurance de responsabilité civile professionnellerenonciationapplications diversesassurancerenonciation par l'assureurprescriptionprescription biennalesuspensionaction de la victimeeffetsabsence de suspensionpoliceclauseassistance juridique, défense et recourssuspension (non)prescription civile
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que la police d'assurance de " responsabilité civile promoteur constructeur " souscrite par la Setimeg, gérante de la SCI des Engraviers, auprès de la compagnie Le Patrimoine, devenue groupe Drouot, puis AXA assurances, comportait en particulier la clause suivante : " assistance juridique, défense et recours : l'assureur prend en charge immédiatement et dès la déclaration du sinistre l'assistance juridique et la défense et recours de l'assuré non seulement pour tous faits entrant dans le cadre des garanties prévues aux articles 2 à 7 des conditions générales, mais encore pour tous ceux découlant de ses activités définies à l'article 1 ; l'assistance juridique et la défense et recours sont donc acquises dès la déclaration du sinistre même dans le cas où la garantie ne l'est pas au fond ; l'assureur donnera avis à l'assuré, sur sa demande, des motifs pour lesquels il y a doute sur l'engagement de garantie, sauf faits ou éléments nouveaux portés ultérieurement à sa connaissance " ; que la Setimeg et la SCI des Engraviers ont d'abord fait l'objet en 1977 d'une demande d'expertise en référé formée par des victimes de dommages, qui les ont assignées au fond en novembre 1981 ; que, pour déclarer prescrite l'action en garantie engagée en 1985 contre leur assureur par la Setimeg et la SCI des Engraviers, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 1995) a constaté que si l'assureur avait assumé la défense de son assuré dès la procédure de référé, puis ensuite lors de la procédure au fond, il l'avait informé en février 1980 que sa garantie n'était pas due eu égard à la nature et à l'origine des dommages ; qu'il résulte de cette constatation que la poursuite par l'assureur de la défense de l'assuré s'exerçait à partir de cette date au titre de la seule assistance juridique qui, en l'espèce, ne pouvait être assimilée à une clause de direction du procès et n'était de nature ni à suspendre le cours de la prescription en ce qui concerne la garantie de la responsabilité de l'assuré, ni à caractériser la volonté non équivoque de l'assureur de renoncer à opposer une fin de non-recevoir ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et les moyens sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juillet 1997
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
60794cbc9ba5988459c46af7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel