Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 octobre 1996
- ECLI
- 60794cb99ba5988459c4692f
- Date
- 22 octobre 1996
protection des consommateurscrédit à la consommationcontentieux né de la défaillance de l'emprunteuractiondélai pour agirinterruptionsignification d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par une juridiction incompétente (non)pretprêt d'argentinjonction de payerordonnanceordonnance rendue par une juridiction incompétentesignificationinterruption du délai pour agir (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est (la Caisse) a consenti à M. Michel X... un prêt à la consommation ; que, M. René X... s'est porté caution solidaire de l'emprunteur ; que, des échéances étant demeurées impayées, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le président du tribunal de commerce ; que, statuant sur opposition de Michel X..., ce tribunal, par jugement du 6 février 1990, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance qui a rejeté la demande de la Caisse ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 septembre 1993), d'avoir déclaré sa demande forclose, au motif que la juridiction compétente n'a été saisie que par le jugement du tribunal de commerce du 6 février 1990, soit après expiration du délai de forclusion de 2 ans, ayant commencé à courir le 5 juillet 1987, alors, selon le moyen, que la qualification de délai préfix n'exclut pas qu'il puisse être interrompu par une citation en justice, même devant un tribunal incompétent ; que la signification d'une ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice et suffit à interrompre le délai ouvert au créancier ; que la cour d'appel a constaté qu'une telle ordonnance avait été signifiée avant l'expiration du délai de forclusion ; qu'en déclarant néanmoins la demande forclose elle a violé les articles 2246 du Code civil et L. 311-37 du Code de la consommation ; Mais attendu que, selon le dernier de ces textes, les actions doivent être formées devant le tribunal d'instance dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le délai de forclusion n'avait pu être interrompu par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par une juridiction incompétente ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 octobre 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794cb99ba5988459c4692f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel