Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 60794cb69ba5988459c468ac
- Date
- 13 février 1996
accident de la circulationfonds de garantie contre les accidentsfaculté de conclure une transaction avec la victimeopposabilité à l'auteur des dommagesconditiontransactionobjetindemnisationtransaction avec la victimefonds de garantiefonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 8 novembre 1986, la camionnette conduite par M. Y..., qui n'était pas assuré, est entrée en collision avec le tracteur de M. X... ; que celui-ci, blessé dans l'accident, a conclu une transaction avec le Fonds de garantie contre les accidents (FGA) qui a ensuite réclamé à M. Y... le remboursement de l'indemnité versée ; Attendu que le FGA fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 1992) d'avoir déclaré cette transaction inopposable à M. Y..., alors, selon le moyen, que, lorsqu'il transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées, voire le principe de sa dette résultant de l'accident ; qu'en déclarant qu'à défaut d'avoir fait établir judiciairement la responsabilité de M. Y... la transaction conclue entre M. X... et le FGA était inopposable à M. Y..., au lieu de rechercher seulement si le montant en était fondé, la cour d'appel a violé l'article L. 421-3, alinéa 2, du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient à bon droit que si, selon les dispositions de l'article précité, le FGA peut conclure avec la victime une transaction qui est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction, c'est à la condition que le conducteur du véhicule non assuré, contre lequel le FGA pourra exercer une action récursoire, ait, par application des dispositions de l'article R. 421-12 du même Code, été déclaré responsable par une décision de justice passée en force de chose jugée ou qu'il ait conclu lui-même une transaction avec la victime ou ses ayants droit ; qu'ayant constaté que tel n'était pas le cas en ce qui concerne M. Y..., la cour d'appel en a exactement déduit que la transaction conclue entre le FGA et M. X... ne lui était pas opposable ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- accident de la circulation
Référence
60794cb69ba5988459c468ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel