Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1996
- ECLI
- 60794cb69ba5988459c4687a
- Date
- 19 mars 1996
separation des pouvoirsvoie de faitdéfinitionacte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administrationdécision de l'institut national des appellations d'origine (inao) de suspendre la notification des résultats des examens nécessaires à la délivrance d'un certificat d'agrément à un viticulteurmesure décidée après vérification du respect des conditions requises par la réglementation (non)vinsappellation d'origineappellation contrôléesuspension par l'institut national des appellations d'origine (inao) de la notification des résultats nécessaires à la délivrance du certificat d'agrémentmesure motivée par l'existence d'une procédure judiciaire engagée à l'encontre du demandeurvoie de fait (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor, an III ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploite à Charnay en Beaujolais un domaine viticole situé dans l'aire délimitée ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais ", a sollicité de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) le certificat d'agrément prévu par l'article 1er du décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 en vue de commercialiser du vin sous l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais rouge primeur " ; que l'INAO lui a alors fait connaître sa décision de suspendre la notification des résultats des examens analytique et organoleptique nécessaires à la délivrance du certificat jusqu'à la fin de la procédure judiciaire engagée à son encontre par le Directeur général des Impôts pour plantation illicite de vignes ; Attendu que, pour juger que cette décision était constitutive d'une voie de fait et ordonner, en conséquence, sous astreinte à l'INAO de communiquer les résultats demandés, l'arrêt attaqué a notamment relevé que la mesure prise par cet organisme était manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice normal de ses pouvoirs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il entre dans les attributions de l'INAO de vérifier si le demandeur d'un certificat d'agrément satisfait à l'ensemble des conditions requises par la règlementation communautaire ou nationale y compris celles relatives à la replantation des vignes et qu'il est notamment chargé d'interdire la circulation de vins ne répondant pas aux exigences des décrets de contrôle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 août 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
60794cb69ba5988459c4687a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel