Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 décembre 1996
- ECLI
- 60794cb49ba5988459c46822
- Date
- 18 décembre 1996
publicite foncieredomaine d'applicationdemande en justicedemande en révision d'un règlement de copropriété (non)coproprieterèglementmodificationpublication (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 28-1° et 4° de ce décret ; Attendu que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4° c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 octobre 1994), que M. Y... et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en révision des charges de copropriété ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que l'assignation introductive d'instance n'a pas été publiée à la conservation des hypothèques ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en révision du règlement de copropriété ne figure pas au rang de celles qui sont soumises à publicité en application des textes susvisés, la cour d'appel a violé ces textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Y... et de Mme X... et en ce qu'il a dit que la répartition se ferait sur la base du rapport Chappaz, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 décembre 1996
- Matière
- publicite fonciere
Référence
60794cb49ba5988459c46822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel