Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1996
- ECLI
- 60794cb39ba5988459c467fb
- Date
- 28 mars 1996
etrangerreconduite à la frontièremaintien en rétentionsaisine du jugeordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôleappelinformation des autres personnes pouvant faire appel
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Texte intégral
Ordonne la jonction des pourvois n°s 94-50.035 et 94-50.038 ; Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée, que M. X... a fait appel d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant autorisé la prolongation de sa rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, à la suite d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Sur le premier moyen : Vu l'article 10 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu qu'en cas d'appel d'une ordonnance prise en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le greffier de la cour d'appel informe par tous moyens les autres personnes qui auraient pu faire appel et leur fait connaître la date de l'audience ; Qu'en statuant, sans avoir au préalable vérifié la régularité de sa saisine et alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance déférée ni du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait été informé de l'appel de M. X... ni convoqué à l'audience, le premier président a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 2 du décret du 2 novembre 1991 ; Attendu que les décisions prises par l'autorité administrative sur le fondement de ladite ordonnance constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que les recours tendant à leur annulation relèvent de la compétence des juridictions administratives ; Attendu qu'en disant nulle et de nul effet la procédure de reconduite à la frontière, le premier président, qui ne pouvait statuer que sur la demande de maintien en rétention, a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 août 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- etranger
Référence
60794cb39ba5988459c467fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel