Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 1996
- ECLI
- 60794cb39ba5988459c467ea
- Date
- 17 janvier 1996
jugements et arretsnotificationsignification à partiepluralité de partiessignification faite par une seulelitige divisibleeffetappel civildélaipoint de départsignificationindivisibiliteapplications diversesarchitecte entrepreneurresponsabilitéappel en garantie formé par un constructeur contre un autreresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragepréjudiceréparationaction en réparationrecours en garantie du maître d'oeuvre contre un autre constructeurlitige indivisible (non)appel en garantieentrepreneurappel en garantie par le maître de l'ouvragepluralité d'appelés en garantie
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Texte intégral
Donne défaut contre la société Sopradec et MM. Z... et Y..., ès qualités de syndics de la liquidation des biens de la société Bue ; Sur l'irrecevabilité du moyen soulevée par la compagnie d'assurances AGF IARD : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique : Vu l'article 529 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI Résidence du Val (SCI) a fait assigner M. X..., architecte, et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF) aux fins de les voir condamner in solidum à la garantie de condamnations prononcées à son encontre ; que M. X... et la MAF ont appelé en garantie la société Yvorel, la société Sopradec, M. Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Bue, et les AGF, assureur de celle-ci ; qu'un jugement a débouté la SCI de ses demandes et a, en conséquence, déclaré irrecevables les appels en garantie formés par M. X... et la MAF ; que cette décision a été signifiée à la requête de la société Yvorel à la SCI le 14 septembre 1990, laquelle en a interjeté appel le 15 mars 1991 ; que M. X... et la MAF ont invoqué l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ; Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt énonce qu'en l'espèce la matière étant indivisible, la signification du jugement effectuée à la demande de la société Yvorel a fait courir le délai d'appel à l'égard de toutes les parties à l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre l'action principale du maître de l'ouvrage contre le maître d'oeuvre et le recours en garantie de celui-ci contre un autre constructeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- jugements et arrets
Référence
60794cb39ba5988459c467ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel