Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mars 1996
- ECLI
- 60794cb39ba5988459c467b5
- Date
- 13 mars 1996
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1993), qu'un jugement rendu au profit de la société Procrédit a été signifié le 7 juillet 1992 aux époux X... ; que ceux-ci ont interjeté appel le 10 août 1992 ; que la société Procrédit ayant soulevé la tardiveté de l'appel, Mme X... a excipé de la nullité de la signification à elle faite ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable comme tardif ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par une formation collégiale dans laquelle siégeait le conseiller de la mise en état ayant rendu l'ordonnance déférée ; qu'ainsi auraient été violés l'article 542 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le déféré d'une des ordonnances mentionnées à l'article 914, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile saisit de l'incident la formation collégiale de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ; qu'il s'ensuit que le conseiller de la mise en état qui avait statué peut valablement faire partie de cette formation collégiale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
60794cb39ba5988459c467b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel