Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 février 1996
- ECLI
- 60794cb19ba5988459c4677b
- Date
- 7 février 1996
bail ruralbail à fermepréemptionconditions d'exercicefonds comprenant plusieurs parcelles et non des exploitations distinctesabsence de baux distinctsmise en vente séparéeobligation (non)domaine d'applicationparcelles constituant un ensemble uniquepossibilité (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 juin 1993), que les époux X... sont preneurs à ferme de deux parcelles B 2088 et 2091 appartenant aux consorts d'Y... ; que ces derniers ont mis en vente ces deux parcelles, ainsi qu'une parcelle B 2093 plus importante, non incluse dans le bail, et soumise au droit de préemption de la commune de Marmagne ; que cette commune a exercé son droit de préemption sur l'ensemble et a concédé ses droits à la société d'économie mixte 18 à laquelle ces terrains ont été vendus par acte authentique du 25 mai 1989 ; que les époux X... faisant valoir qu'aucune notification ne leur avait été adressée ont sollicité l'annulation de la vente portant sur les parcelles dont ils sont locataires ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, 1° que dans le cas où le bailleur veut aliéner, en une seule fois, un fonds comprenant deux exploitations distinctes, il doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à permettre à chacun des bénéficiaires du droit de préemption d'exercer son droit sur la partie qu'il exploite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'exploitation de M. et Mme X... en vertu du bail ne portait que sur une partie des biens cédés, devait nécessairement en déduire l'obligation pour les consorts d'Y... de mettre en vente séparément les parcelles objet du bail consenti à M. et Mme X..., pour permettre à ceux-ci d'exercer leur droit de préemption ; qu'en retenant, au contraire, pour en déduire que les parcelles cédées se trouvaient soumises à deux droits de préemption concurrents entre lesquels le droit de la commune devait être préféré, l'absence de notification de la vente au preneur n'ayant pu avoir pour effet de les empêcher d'exercer leur propre droit de préemption, que le propriétaire avait la faculté de vendre à la commune, par un contrat unique, les biens constituant une unité foncière, y compris les parcelles soumises au droit de préemption des preneurs, la cour d'appel, qui a énoncé contre ses constatations que le fonds vendu comprenait plusieurs parcelles mais non plusieurs exploitations, en a méconnu la portée juridique et a violé, par refus d'application, les articles L. 412-6 et L. 412-12 du Code rural ; 2° que le droit de préemption que l'article L. 412-1 du Code rural confère à l'exploitant preneur en place a pour seule limite le droit de préemption établi par les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ; que, n'étant pas dans le périmètre de préemption de la commune, délimité en application des dispositions du droit de l'urbanisme, les parcelles exploitées par M. et Mme X... en vertu de leur bail, n'étaient pas soumises au droit de préemption de la commune ; qu'en considérant, au contraire, que le propriétaire était en droit de vendre l'ensemble des parcelles constituant une unité foncière par un contrat unique, les parcelles exploitées par M. et Mme X... se trouvaient soumises à deux droits de préemption concurrents, entre lesquels celui de la commune primait celui des preneurs, la cour d'appel, qui en a déduit que le défaut de notification de la vente aux preneurs n'avait pu avoir pour effet de les empêcher d'exercer leur propre droit de préemption, a en outre violé l'article L. 412-4, alinéa 2, du Code rural par fausse application et l'article L. 412-12 du Code rural par refus d'application ; 3° qu'aucune disposition légale ne subordonne l'exercice du droit de préemption de l'exploitant preneur en place à l'offre par celui-ci d'acquérir les parcelles non comprises dans son bail, l'ensemble des parcelles constituerait-il une unité foncière ; qu'en énonçant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 412-1 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le fonds vendu comprenait différentes parcelles mais non plusieurs exploitations distinctes, la cour d'appel a décidé, à bon droit, en l'absence de baux distincts, que l'article L. 412-6 du Code rural était inapplicable à la cause ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les parcelles mises en vente constituaient un ensemble unique, la cour d'appel a décidé exactement, que le titulaire du droit de préemption ne pouvait contraindre le vendeur à diviser son fonds et devait se porter acquéreur de l'ensemble et a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le droit de préemption de la commune primant celui des fermiers en place en application de l'article L. 412-4, alinéa 2, du Code rural, ces derniers n'étaient pas fondés à solliciter la nullité de la vente ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 412-12 du Code rural par refus darticle L. 412-6 du Code rural était inapplicable à laarticle L. 412-1 du Code civilarticle L. 412-1 du Code rural confère à l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 1996
- Matière
- bail rural
Référence
60794cb19ba5988459c4677b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel