Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 60794cb19ba5988459c4676f
- Date
- 9 janvier 1996
conventions internationalesconvention francoalgérienne du 27 août 1964jugements et arrêtsexécution de plein droiteffetconflit de juridictionseffets internationaux des jugementsjugements non soumis à exequatur
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 1 et 5, alinéa 2, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les décisions judiciaires algériennes ont de plein droit en France l'autorité de la chose jugée si elles réunissent les conditions édictées à cet effet ; qu'il résulte du second que les mesures d'exécution forcée de ces décisions produisent leurs effets à partir de la date de l'obtention de l'exequatur ; Attendu que, par jugement rendu le 12 décembre 1984 à la demande du mari, le tribunal de Ben Saf a prononcé le divorce des époux X...-Y... et a condamné M. X... à payer à chacun de ses trois enfants une pension alimentaire mensuelle de 200 dinars ; que ce jugement a reçu l'exequatur en France, le 18 novembre 1986 ; qu'entre-temps et sur demande de la femme, le divorce a été prononcé, le 24 janvier 1985, par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a condamné M. X... à payer une triple pension de 500 francs par mois ; que celui-ci, en invoquant le jugement d'exequatur de la décision algérienne, a demandé le remboursement des pensions prélevées directement sur son salaire, en exécution des décisions rendues dans l'instance française en divorce ; Attendu que l'arrêt attaqué retient que la contrariété du jugement de divorce du 24 janvier 1985 et du jugement d'exequatur du 18 novembre 1986 n'existe que depuis la signification de la seconde de ces décisions, de sorte que les sommes payées antérieurement en exécution de la première ne l'ont pas été indûment ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la contrariété de décisions qu'il convenait de prendre en considération, n'opposait pas les deux décisions françaises précitées mais le jugement algérien du 12 décembre 1984 qui avait acquis de plein droit l'autorité de chose jugée et le jugement français du 24 janvier 1985, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé par refus d'application et le second par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
- Matière
- conventions internationales
Référence
60794cb19ba5988459c4676f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel