Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 décembre 1995
- ECLI
- 60794cae9ba5988459c46718
- Date
- 18 décembre 1995
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellechoses dont on a la gardeexonérationfaute de la victimeexonération totalecaractère imprévisible et insurmontablepontpont situé dans une propriété privéeinterdiction d'entrerportéegardegardienpropriétaireresponsabilite contractuelleobligation de sécuritéassociationpromenade organiséechute d'un promeneurapplications diversesresponsabilité contractuelleetendue
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., participant à une promenade pédestre organisée par l'association Touring club rhodanien (l'association) s'est avancée, avec trois autres personnes, jusqu'à l'entrée d'un château en ruines, sur un pont en bois qui s'est effondré sous leur poids ; que Mme X..., tombée dans les douves, a été blessée et a assigné en réparation Mme Y..., propriétaire du château, l'association et son assureur ; Attendu que pour rejeter la demande dirigée contre Mme Y... l'arrêt énonce que Mme X... a délibérément transgressé l'interdiction d'entrer à l'intérieur de la propriété privée et que cette imprudence est directement à l'origine du préjudice qu'elle a subi ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute commise par Mme X... était imprévisible et insurmontable pour le gardien du pont, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande dirigée contre l'association l'arrêt énonce que Mme X... ne démontre pas que les organisateurs de la randonnée l'aient incitée à pénétrer dans la propriété privée et que l'obligation de sécurité qui pèse sur eux n'implique pas une surveillance des faits et gestes des participants pour les garantir de leur propre imprudence, comme s'il s'agissait de jeunes enfants ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'association, qui avait inscrit les ruines du château dans son programme de randonnée, n'avait pas manqué à son obligation d'avertir les participants du danger constitué par l'état du pont la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 décembre 1995
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
60794cae9ba5988459c46718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel