Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 1995
- ECLI
- 60794ca89ba5988459c46550
- Date
- 30 mai 1995
assurance (règles générales)recours contre le tiers responsablerenonciation de la victime à l'exerceraction directe contre l'assureur du tiers responsableabsence de renonciationeffetssubrogation de l'assureur de la victime contre l'assureur du tiers responsablerenonciationaction en justice
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'un incendie a détruit l'entrepôt dont la construction avait été financée par un contrat de crédit-bail consenti par la société Locasofal ; que la société PPL Boutique, qui occupait les lieux à titre de sous-locataire du crédit-preneur, a été déclarée responsable de l'incendie ; que la compagnie La Préservatrice Foncière, assureur de dommages de la société Locasofal, a assigné en remboursement de l'indemnité qu'elle avait versée à son assurée la société PPL Boutique, entre-temps déclarée en liquidation des biens, et son assureur de responsabilité, les Assurances générales de France ; que celles-ci, pour s'opposer à la demande, ont invoqué une clause de la police de la société Locasofal selon laquelle " les assureurs renoncent à tout recours qu'ils seraient en droit d'exercer, le cas de malveillance excepté " ; Attendu que, pour rejeter la demande de la compagnie La Préservatrice Foncière, l'arrêt attaqué a retenu que la renonciation à recours de l'assureur dommages contre le tiers responsable bénéficie à l'assureur de responsabilité de ce tiers, sauf clause expresse de la police réservant la possibilité d'un tel recours, laquelle n'existe pas en l'espèce ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable d'un dommage n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l'assureur de cette personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 1995
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794ca89ba5988459c46550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel