Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 1995
- ECLI
- 60794ca79ba5988459c464c0
- Date
- 22 mars 1995
bail commercialprixfixationvaleur locativeelémentsaméliorations apportées aux lieux louésclause d'accessionabsence de prise en compte lors du second renouvellementinvocation postérieure au second renouvellementpossibilité (non)plafonnement applicable au bail renouveléexceptionsmodification des éléments de calcul du loyermodification intervenue au cours d'un bail précédemment renouvelépossibilité de les invoqueramélioration des lieux loués
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles 23-6 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ; que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1993), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location aux époux Y..., a demandé la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 1991 selon la valeur locative ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les travaux invoqués datent des années 1970-1971 et que si depuis cette date sont intervenus déjà trois renouvellements, le dernier étant du 1er avril 1991, il n'est pas prouvé que la bailleresse ait renoncé à invoquer ces travaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que si, en principe, la modification notable de l'un des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ne peut concerner que le cours du bail à renouveler jusqu'à la date d'effet du nouveau bail, les effets de l'accession avaient été reportés, en application de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, au deuxième renouvellement consécutif à la période au cours de laquelle les améliorations avaient été effectuées, la cour d'appel, qui ne pouvait plus prendre en considération ces effets postérieurement à ce deuxième renouvellement, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a fixé le loyer provisionnel, l'arrêt rendu le 4 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 1995
- Matière
- bail commercial
Référence
60794ca79ba5988459c464c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel