Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1995
- ECLI
- 60794ca19ba5988459c4638b
- Date
- 1 février 1995
sante publiquetransfusions sanguinescontamination par le virus d'immunodéficience humaine (vih)préjudicedéfinitionresponsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationréparation intégralepréjudice personnel spécifique de la contamination
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1993) que M. X..., qui était hémophile, a été contaminé par le virus d'immunodéficience humaine (VIH), à l'occasion de perfusions reçues entre 1980 et 1985 ; qu'il est décédé du SIDA le 21 octobre 1991 ; que sa veuve, Mme X..., en son nom et celui de ses deux enfants mineurs, a demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus VIH (le Fonds) réparation de différents préjudices ; que, n'ayant pas accepté les offres du Fonds, elle a saisi la cour d'appel de Paris aux fins d'indemnisation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué, ainsi qu'il l'a fait, le préjudice subi personnellement par M. X..., alors que l'exigence d'une indemnisation intégrale impose d'apprécier in concreto l'ensemble des chefs de préjudice subis par la victime d'une contamination par le VIH, sans recourir à une définition globale, et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 47-III de la loi du 31 décembre 1991 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les divers chefs de préjudice qu'avait subis M. X... et les modalités propres à en assurer la réparation intégrale, que la cour d'appel, ayant retenu que l'évolution de la contamination par le VIH avait exclu les notions de consolidation et d'incapacité permanente, a inclus, sous la qualification de préjudice personnel spécifique de sa contamination l'ensemble des préjudices d'ordre physiologique, psychologique et moral, et fixé, compte tenu de la situation concrète, personnelle et individuelle de M. X..., l'indemnisation revenant à ses héritiers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1995
- Matière
- sante publique
Référence
60794ca19ba5988459c4638b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel