Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 novembre 1994
- ECLI
- 60794c9c9ba5988459c462de
- Date
- 2 novembre 1994
etrangerexpulsionmaintien en rétentionsaisine du jugeordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôleassignation à résidenceconditiondocuments d'identité visés par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945remise préalable au service compétentconstatations nécessaires
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Texte intégral
ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel (8 octobre 1993), que M. X..., ressortissant algérien qui avait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, a été maintenu en rétention administrative ; que, sur la requête du préfet de l'Essonne, un président de tribunal de grande instance a autorisé la prolongation de cette mesure ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir assigné M. X... à résidence en raison de sa situation familiale alors que cet élément n'entre pas dans ceux prévus par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour autoriser cette assignation ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président retient que M. X... justifie de garanties de représentation effectives ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 35 bis modifié de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon ce texte, que le président du tribunal de grande instance, saisi à l'expiration du délai de 24 heures écoulé depuis la décision administrative de maintien en rétention d'un étranger, peut à titre exceptionnel, lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, l'assigner à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité ; Attendu que, pour assigner à résidence M. X..., l'ordonnance se borne à retenir que celui-ci justifie de garanties de représentation effectives ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater la remise préalable au service compétent de l'un des documents d'identité visés dans le texte précité, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 octobre 1993, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 novembre 1994
- Matière
- etranger
Référence
60794c9c9ba5988459c462de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel