Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 novembre 1995
- ECLI
- 60794c9c9ba5988459c462cf
- Date
- 22 novembre 1995
contrats et obligationsexécutionclause pénaledéfinitionamende prévue par l'article 4 i de la loi du 23 décembre 1986bail a loyer (loi du 23 décembre 1986)prixnonpaiementdistinction avec l'amendeclausesclause réputée non écriteclause prévoyant une amende en cas d'infraction aux clauses du bail
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1992), que la Société d'assurance crédit des entreprises (Sacren), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., a demandé leur condamnation au paiement d'une somme à titre de loyers et d'indemnité contractuelle de retard de 10 % de leur montant ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 4 i de la loi du 23 décembre 1986 applicable au bail, toute clause autorisant le bailleur à percevoir une amende en cas d'infraction aux stipulations du contrat de location est réputée non écrite ; qu'en l'espèce, l'indemnité contractuelle dite de retard a la nature d'une amende ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait en faire application sans violer le texte susvisé ; Mais attendu que la somme due en vertu d'une clause pénale ne revêtant pas le caractère d'une amende, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 novembre 1995
- Matière
- contrats et obligations
Référence
60794c9c9ba5988459c462cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel