Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 1995
- ECLI
- 60794c9a9ba5988459c462a5
- Date
- 4 janvier 1995
ministere publiccommunicationcommunication obligatoireconflit de juridictionseffets internationaux des jugementsexequaturinstance en exequatur des décisions étrangères (non)article 425 du nouveau code de procédure civileenumération limitativeprocédureministère publicconventions internationalesaccord francoivoirien du 24 avril 1961exécution des décisions judiciairesarticle 38juridiction compétenteprésident du tribunal de grande instance statuant suivant la forme des référésjuge des référés (non)
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Texte intégral
Attendu que M. X..., liquidateur de l'entreprise cinématographique exploitée par M. Y..., a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Nice l'exequatur, conformément à l'Accord de coopération franco-ivoirien du 24 avril 1961, du jugement rendu, le 19 décembre 1990, par le tribunal d'Abidjan, ayant prononcé la liquidation de cette entreprise ; que la société Metropolitan Film export est intervenue à l'instance pour s'opposer à cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu que cette société reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir accueilli la demande en exequatur en violation de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile car la cause aurait dû être communiquée au ministère public, s'agissant d'une liquidation de biens ; Mais attendu que l'instance en exequatur des décisions étrangères, n'étant pas une instance au fond, n'entre pas dans la catégorie des affaires dont le ministère public doit avoir communication ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 38 de l'Accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés ; qu'il n'en résulte pas qu'il s'agisse du juge des référés ; Attendu que l'ordonnance attaquée est une ordonnance de référé et non une ordonnance du président du tribunal de grande instance seulement saisi comme en matière de référé ; qu'elle a donc été rendue par un juge incompétent et en violation du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du deuxième moyen et le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 5 novembre 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Grasse.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 janvier 1995
- Matière
- ministere public
Référence
60794c9a9ba5988459c462a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel