Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 1994
- ECLI
- 60794c9a9ba5988459c4627e
- Date
- 8 juin 1994
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellechoses dont on a la gardefait de la choseapplications diversestrempolinefosse de réceptioninstallation conforme aux normes du fabricant et en bon étatchute d'un moniteur à l'occasion d'un saut
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Texte intégral
Sur les demandes de mise hors de cause de la société Gymnova, de son assureur, les Mutuelles du Mans, de la ville d'Argenteuil et de son assureur, la Préservatrice foncière : Attendu qu'il y a lieu de les mettre hors de cause, aucun grief n'étant formulé contre ces parties ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 juin 1992), que, dans un gymnase d'une municipalité mis à la disposition du Club olympique municipal d'Argenteuil (COMA), M. X..., moniteur sportif diplômé d'Etat, qui participait à un exercice de saut au trempoline, a fait une chute dans la fosse de réception et s'est blessé ; qu'il a demandé réparation de son préjudice au COMA, à la société Gymnova, installateur du matériel sportif et à leur assureur, ainsi qu'à la ville d'Argenteuil et à son assureur ; Attendu que, pour condamner le COMA sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel énonce que le matériel, " dans son processus d'amortissement étranger à toute action volontaire de la victime était intervenu dans la réalisation du dommage ", tout en constatant que ce matériel avait été installé conformément aux normes du fabriquant, était en parfait état et ne présentait pas de vice de fabrication, de conception ou d'installation ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, dont il ne résulte pas que la chose avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 1994
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
60794c9a9ba5988459c4627e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel