Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 1994
- ECLI
- 60794c8e9ba5988459c45ff0
- Date
- 5 janvier 1994
indemnisation des victimes d'infractionindemnitémontantfixationprestations et sommes mentionnées par l'article 7069 du code de procédure pénaledéductionvictime assurée socialeprestations de la sécurité socialerecherche nécessaireconditionmode de réparation autonome répondant à des règles propres
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ; Attendu que le premier de ces textes institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation répondant à des règles propres ; que les prestations et sommes mentionnées par le second doivent être déduites de l'indemnité mise à la charge du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions pour réparer les atteintes à la personne ; Attendu, selon la décision attaquée, que M. X..., qui a été blessé par une personne condamnée pour ces faits par une cour d'assises, a demandé à une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) que lui soit accordée la somme de cinq cent quatre-vingt mille (580 000) francs et une autre au titre des frais non compris dans les dépens ; Attendu que la décision, après avoir relevé que M. X..., de nationalité étrangère, était, à la date de l'infraction, en séjour régulier et que la seconde somme sollicitée n'entrait pas dans les dommages résultant d'une atteinte à la personne, constate que la cour d'assises a évalué à cinq cent quatre-vingt mille (580 000) francs le préjudice de M. X... et énonce qu'il y a donc lieu de lui allouer une telle somme ; Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à la décision de la cour d'assises, alors qu'elle aurait dû elle-même évaluer le préjudice de la victime, et sans qu'il apparaisse des motifs de la décision que l'intéressé n'a perçu aucune des sommes ou prestations mentionnées à l'article 706-9 précité, ni qu'il a été procédé aux déductions des sommes ou prestations qui auraient été versées, la Commission a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 octobre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Nanterre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 janvier 1994
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794c8e9ba5988459c45ff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel