Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 1993
- ECLI
- 60794c849ba5988459c45d74
- Date
- 23 juin 1993
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales saisi après divorce d'avoir décidé que la pension alimentaire servie à Mme Y... pour l'entretien d'une enfant majeure, par M. X... devait être supprimée à compter du 29 juillet 1988, date à laquelle celui-ci a assigné Mme Y... à l'effet d'obtenir la suppression de cette pension, alors qu'une telle suppression devant prendre effet à compter du jour où les conditions d'octroi de la pension ont disparu, la cour d'appel, qui a constaté que l'enfant majeur n'était plus à la charge de Mme Y... depuis le 1er janvier 1988, aurait violé les articles 203, 208, 211, 288 et 293 du Code civil ; Mais attendu que si la pension alimentaire prévue par les articles 203 et suivants du Code civil peut être supprimée à compter de l'événement qui justifie sa suppression, aucun texte ne contraint le juge à choisir cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 juin 1993
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
60794c849ba5988459c45d74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel