Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 1993
- ECLI
- 60794c839ba5988459c45c1b
- Date
- 17 mai 1993
divorce, separation de corpsgarde des enfantsdroit de visiteabsence de lien de filiation entre l'époux demandeur et l'enfantconditions d'attributionintérêt de l'enfantappréciation souverainepouvoirs des jugesdivorceattribution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., épouse de M. Y..., a mis au monde, le 1er mai 1987, un fils prénommé Brice qui a été inscrit à l'état civil comme étant né de l'union des époux ; qu'à la suite d'une requête en divorce présentée le 27 juillet 1988 par Mme Z..., cette union a été dissoute, le 21 février 1989, par un jugement qui a réitéré les mesures prises par le magistrat conciliateur, le 1er septembre 1988, et relatives tant à l'exercice du droit de visite de M. Y..., que de la contribution mise à la charge de celui-ci pour l'entretien de l'enfant ; que, le 21 juin 1989, M. X... a reconnu l'enfant Brice ; qu'après leur mariage, célébré le 1er août 1989, M. X... et Mme Z... ont engagé contre M. Y... une action en contestation de paternité à laquelle était jointe une demande de légitimation de l'enfant ; que le tribunal de grande instance a accueilli ces prétentions le 20 avril 1991, mais a débouté M. Y... de la demande qu'il avait formulée sur le fondement de l'article 311-13 du Code civil ; qu'infirmant sur ce point la décision des premiers juges, l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 1992), a accordé un droit de visite à M. Y..., ce dont les époux X... lui font grief ; Attendu que, sous couvert des griefs, non fondés, de défaut de réponses à conclusions et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel, après avoir constaté que M. Y... avait prodigué affection et soins personnels au jeune Brice, depuis sa naissance jusqu'à ce que son ancienne épouse et le père de l'enfant s'y soient opposés, a estimé qu'il était de l'intérêt de l'enfant que M. Y... bénéficie d'un droit de visite ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 311-13 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 mai 1993
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
60794c839ba5988459c45c1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel