Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 janvier 1993
- ECLI
- 60794c839ba5988459c45bf6
- Date
- 21 janvier 1993
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Texte intégral
Vu l'article 4 du Code civil ; Attendu que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... a saisi le tribunal d'instance, d'une contestation relative à la composition de la liste pour les élections à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ; qu'une première décision a invité M. X... à faire connaître le contenu de ses réclamations déposées devant la commission d'établissement des listes électorales, et a mis en demeure celle-ci d'indiquer les motifs de son absence de réponse à M. X... ; Attendu que le Tribunal, après avoir constaté que M. X... s'était exécuté, mais que la commission était taisante, dispose que l'abstention de celle-ci le met " dans l'impossibilité d'apprécier sa décision tel que prévue par l'article 23 du décret du 18 juillet 1991 " ; Qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier autrement composé.
Articles de loi cités
article 4 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 janvier 1993
- Matière
- jugements et arrets
Référence
60794c839ba5988459c45bf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel