Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 1992
- ECLI
- 60794c7e9ba5988459c45976
- Date
- 31 mars 1992
protection des consommateurssurendettementloi du 31 décembre 1989règlement amiable et redressement judiciaire civilconditionsdettes non professionnellesdéduction de la nature de l'obligation principale garantie (non)demandeur caution de la société dont il était présidentdirecteur général (non)demandeur caution de la société dont il était à la fois salarié, administrateur et actionnaire (non)cautionnementsociété anonymeprésident du conseil d'administrationcautionnement donné par le président du conseil d'administration à la sociétécaution bénéficiaire de la loi sur le surendettement (non)administrateurcautionnement donné par un administrateur à la sociétécaution salariée de cellecicassationmoyenmotifs de la décision attaquéedéfaut de motifsmotifs hypothétiquesredressement judiciaire civilimpossibilité manifeste de faire face à ses dettes
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Texte intégral
ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique : Attendu que la caisse de garantie des notaires de la cour d'appel d'Agen a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Lot-et-Garonne qui a déclaré recevable la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable de M. X... ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Agen, 13 novembre 1990) a déclaré celle-ci irrecevable en retenant que M. X... s'est porté caution de la société qu'il dirigeait et que cette dette qui est la plus importante, constitue une dette d'origine professionnelle, " puisque le dirigeant social est forcément intéressé à l'opération cautionnée " ; Attendu que M. X... reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué alors que ses dettes n'auraient pas un caractère professionnel, le cautionnement n'ayant pas été donné dans son intérêt personnel ; Mais attendu que le Tribunal a retenu que M. X... s'est porté caution de la société dont il était le président-directeur général ; qu'ayant ainsi, par ces seuls motifs, fait apparaître que la dette née de cet engagement de caution avait été contractée pour les besoins ou à l'occasion de son activité professionnelle, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que la dette était une dette professionnelle au sens de l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; que dès lors, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 1992
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794c7e9ba5988459c45976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel