Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 mai 1992
- ECLI
- 60794c7e9ba5988459c45942
- Date
- 20 mai 1992
procedure civilefin de nonrecevoirrecevoir soulevée d'officeapplications diversesautorité de la chose jugée dans une autre instance (non)caractère d'ordre publicnécessitébail (règles générales)améliorations faites par le preneurconstruction sur le terrain louéindemnitésindemnités déjà fixées par une instance antérieurerecevoir soulevée d'office (non)absencechose jugeecaractère d'ordre public (non)nécessité de l'invoquerdécision antérieure rendue dans la même instance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-La-Réunion, 8 décembre 1989), que, par acte sous seing privé du 1er mars 1976, MM. Paul et Joseph Y..., propriétaires indivis, avec d'autres, d'un terrain nu, l'ont donné en location à M. Z..., pour 9 ans, renouvelables, moyennant un loyer annuel fixe, avec la faculté, pour le preneur, d'édifier sur ce terrain les constructions nécessaires à l'installation de sa famille et avec un droit de préférence, à son profit, en cas de vente ; que tous les coïndivisaires ayant, par acte du 16 mai 1981, aliéné le terrain au profit de M. X..., celui-ci a donné congé aux époux Z... et les a assignés en expulsion ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 125 du même Code ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des époux Z... en paiement d'une somme correspondant à la valeur de la construction édifiée par eux sur le terrain loué, l'arrêt se fonde sur l'autorité de la chose jugée par un arrêt du 10 avril 1987, qui a condamné MM. Paul et Joseph Y... à payer aux époux Z... une somme d'un même montant pour le même objet ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne s'était pas prévalu de la chose jugée dans une autre instance et que le juge ne pouvait suppléer d'office cette fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement d'une somme pour perte de construction, et statué sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mai 1992
- Matière
- procedure civile
Référence
60794c7e9ba5988459c45942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel