Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 novembre 1991
- ECLI
- 60794c7b9ba5988459c4586f
- Date
- 27 novembre 1991
accident de la circulationindemnisationindemnisation par un coauteurrecours contre un autre coauteurabsence de fauteportéeresponsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationpluralité de responsablesauteur d'un accident de la circulationrecours contre un coauteureffet
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, sur une autoroute, l'automobile de M. Y..., puis celle de M. X... ayant son épouse comme passagère heurtèrent un cheval en divagation ; que, blessés, les époux X... demandèrent à M. Y... et à la société Hannover international France, son assureur, la réparation de leur préjudice ; que M. Y... et son assureur, assignés par Mme X..., appelèrent en garantie M. X... et son assureur, la compagnie General accident ;. Sur le second moyen pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen pris en ses deux branches : Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule terrestre à moteur qui a participé matériellement au dommage ; que le conducteur impliqué, assigné par une victime, peut exercer contre un autre coauteur une action récursoire et, en tant que subrogé dans les droits de la victime, se prévaloir des dispositions des textes susvisés ; Attendu que, pour débouter de leur recours M. Y... et son assureur, condamnés à réparer le préjudice de Mme X..., la cour d'appel énonce que M. Y... ne démontre pas le rôle joué par le véhicule de M. X... dans la réalisation de l'accident et que les deux véhicules en cause ne se sont pas heurtés ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le véhicule de M. X..., en mouvement, avait participé au dommage de Mme X... et était impliqué dans l'accident, qu'aucune faute n'était retenue contre M. Y..., et que, dès lors, était recevable le recours de M. Y... contre M. X... et son assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... et son assureur de leur action récursoire contre M. X... et son assureur, l'arrêt rendu le 19 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 novembre 1991
- Matière
- accident de la circulation
Référence
60794c7b9ba5988459c4586f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel