Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 octobre 1991
- ECLI
- 60794c719ba5988459c45754
- Date
- 9 octobre 1991
societe civilesociété de perception et de répartition des droits des auteurs et des artistesinterprètesassociéinformationdocuments énumérés par l'article 39iii de la loi du 3 juillet 1985caractère dérogatoire à l'article 1855 du code civilsociete (règles générales)documents prescrits par l'article 1855 du code civildomaine d'applicationsociété civile de perception et de répartition des droits des auteurs et des artistesinterprètes (non)
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu que MM. X..., Y... et autres, artistes-interprètes, membres de la " société civile pour l'Administration des droits des artistes et musiciens-interprètes " (ADAMI), ont fait assigner cette société devant le juge des référés, pour demander communication d'un très grand nombre de documents sociaux, et ce par application de l'article 48 du décret du 3 juillet 1978, pris pour l'application de l'article 1855 du Code civil, qui permet aux associés non gérants de prendre connaissance de " tous les livres et documents sociaux " ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1990) a rejeté leur prétentions, au motif, qu'ils avaient eu communication de tous les documents visés par l'article 39, III, de la loi du 3 juillet 1985, dont le titre IV régit par des dispositions particulières les société civiles de perception et de répartition des droits des auteurs et des artistes-interprètes ; Attendu que les demandeurs au pourvoi soutiennent que la loi du 3 juillet 1985 n'apporte aucune dérogation expresse aux dispositions générales édictées par les textes précités, applicables à toutes les sociétés civiles ; Mais attendu qu'en énumérant quatre séries de documents dont les associés des sociétés de perception sont en droit d'obtenir communication, l'article 39, III, de la loi du 3 juillet 1985, qui transpose pour ce type de sociétés civiles les règles édictées par l'article 168 de la loi du 24 juillet 1966 pour les sociétés anonymes, a pour objet de déroger par ces dispositions particulières à celles de l'article 1855 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1855 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 octobre 1991
- Matière
- societe civile
Référence
60794c719ba5988459c45754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel