Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 juin 1991
- ECLI
- 60794c6b9ba5988459c45646
- Date
- 19 juin 1991
appel civildécisions susceptiblesdécision d'avant dire droitdispositif tranchant une partie du principalsursis à statuer pour le surplusappel non limité au chef du dispositif prononçant le sursisprocedure civilesursis à statuerdécision de sursisappelrecevabilitécondition
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Texte intégral
. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1987), que l'association diocésaine de Meaux, assurée suivant police " risques de construction " par le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), a confié à un maître d'oeuvre et divers entrepreneurs la réalisation de travaux de réfection des chéneaux et descentes d'eau d'une église ; qu'en raison de la survenance d'infiltrations, elle a fait assigner le GAMF et les locateurs d'ouvrage ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : (sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; Attendu que pour déclarer irrecevable, en application de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, l'appel du GAMF en tant que dirigé contre le chef de dispositif du jugement ayant sursis à statuer sur les actions récursoires de cet assureur contre les constructeurs, l'arrêt retient que ce litige est distinct de celui qui concerne la police d'assurance, laquelle précise que la garantie est due en dehors de toute recherche de responsabilité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel du GAMF contre le jugement qui avait à la fois tranché partie du principal et sursis à statuer n'était pas limité au chef du dispositif prononçant le sursis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable l'appel du GAMF sur le recours en responsabilité de celui-ci contre les architecte et entrepreneurs, l'arrêt rendu le 30 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 juin 1991
- Matière
- appel civil
Référence
60794c6b9ba5988459c45646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel