Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1991
- ECLI
- 60794c4e9ba5988459c453cc
- Date
- 3 janvier 1991
professions medicales et paramedicalesmédecin chirurgienresponsabilité contractuelleobligation de renseigneretenduerisques exceptionnelsresponsabilite contractuelle
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, d'abord, que les deux premières branches du moyen sont dépourvues de fondement dès lors que les juges du second degré ont mis en évidence la nécessité de l'association médicamenteuse litigieuse en retenant non seulement qu'une telle association était systématiquement utilisée, mais encore qu'il " aurait été certainement reproché au docteur Y... d'avoir fait souffrir inutilement Mme X... si un anesthésique sans vasoconstricteur s'était montré moins efficace " ; Attendu, ensuite, que le praticien, quoique tenu de recueillir le consentement éclairé du malade, n'est pas obligé de porter à sa connaissance les risques inhérents à une intervention chirurgicale ou à une anesthésie si ces risques sont de ceux qui ne se réalisent qu'exceptionnellement ; que tel était le cas en l'espèce dès lors que la cour d'appel a constaté que l'accident dont avait été victime Mme X... du fait de l'anesthésie qu'elle avait subie, était " tout à fait exceptionnel " ; d'où il suit que le troisième grief est, lui aussi, dénué de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1991
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
60794c4e9ba5988459c453cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel