Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 octobre 1990
- ECLI
- 60794c4b9ba5988459c4532f
- Date
- 30 octobre 1990
bail commercialprixfixationplafonnement applicable au bail renouveléexceptionsmodification des éléments de calcul du loyervaleur locativeelémentsaméliorations apportées des lieux louésprise en charge par le bailleurconstatations nécessaires
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu que la société 3 D, venant aux droits de Mme Y... épouse X..., propriétaire de locaux à usage commercial qui avaient été pris en location par la société Saulnier Alphand, en liquidation judiciaire avec Mme Z... comme syndic, dont le fonds de commerce et le droit au bail ont été cédés à la société Sévigné Style, aux droits de laquelle se trouve la société MIS, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1989) d'avoir fixé selon la règle du plafonnement le loyer du bail renouvelé à compter du 1er mars 1987, alors, selon le moyen, " que l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 permet au bailleur, en présence d'une modification notable d'un des facteurs d'évaluation de la valeur locative mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret précité, de déroger aux règles du plafonnement ; qu'il distingue parmi ces éléments les améliorations faites dans les lieux loués (article 23-3) des modifications apportées aux caractéristiques du local et notamment à sa superficie (article 23-1) ; que s'agissant de ces dernières, le législateur considère qu'elles peuvent, quel que soit celui qui en assume la charge financière, entraîner un déplafonnement ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'existait pas une modification notable des éléments mentionnés à l'article 23-1 du décret, au seul motif qu'il n'était pas prouvé que Mme Y... a participé à leur financement, la cour d'appel a violé cette dernière disposition " ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que si une mezzanine avait été créée dans le salon de coiffure exploité dans les lieux loués, et si une salle de soins avait été aménagée au sous-sol, il n'était pas établi que la bailleresse ait, directement ou indirectement, participé au financement des travaux nécessaires à ces aménagements ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 octobre 1990
- Matière
- bail commercial
Référence
60794c4b9ba5988459c4532f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel