Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1990
- ECLI
- 60794c479ba5988459c45170
- Date
- 10 janvier 1990
bail ruralbail à fermerepriseconditionsappréciationdate pour laquelle le congé a été donné
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Texte intégral
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;. Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 411-59 du Code rural ; Attendu que les conditions de fond de la reprise d'un domaine rural doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné ; Attendu que pour débouter les époux Y..., fermiers d'un domaine agricole appartenant aux consorts X..., de leur contestation relative au congé qui leur avait été délivré pour le 1er octobre 1987, à fin de reprise au profit de M. Bruno X..., l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1988) retient que, par suite de la publication de l'arrêté ministériel du 8 octobre 1987 admettant comme au moins équivalent au brevet professionnel agricole le brevet de technicien agricole, M. Bruno X... remplit à la date où la cour d'appel statue toutes les conditions de capacité requises par la loi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait se placer à la date pour laquelle le congé avait été donné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
Articles de loi cités
article L. 411-59 du Code rural
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1990
- Matière
- bail rural
Référence
60794c479ba5988459c45170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel