Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 1989
- ECLI
- 60794c3e9ba5988459c45055
- Date
- 18 octobre 1989
indemnisation des victimes d'infractionindemnitérefus ou réductioncomportement de la personne lésée lors de l'infractioneffet
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 706-14 et 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Attendu que le second de ces textes, selon lequel l'indemnité prévue en faveur des victimes d'infractions peut être refusée ou son montant réduit en raison du comportement de la personne lésée lors de l'infraction ou de ses relations avec l'auteur des faits, est une disposition d'ordre général applicable à toutes les victimes ; Attendu que, pour rejeter l'exception tirée par l'agent judiciaire du Trésor du comportement de Mme X..., qui, victime d'un vol, avait sollicité son indemnisation sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, la commission énonce que la loi n'a pas prévu que le comportement de la victime puisse avoir une incidence sur l'indemnisation du préjudice matériel ; En quoi la commission a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 novembre 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence
Articles de loi cités
article 706-14 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 octobre 1989
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794c3e9ba5988459c45055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel