Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 1988
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44ccb
- Date
- 6 juillet 1988
cassationdécisions susceptiblesdécision statuant sur une exception de procéduredécision ne mettant pas fin à l'instancedécision tranchant une partie du principaldécisions insusceptibles de pourvoi immédiatdécision statuant sur un incident de procédureexceptionarchitecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragegarantie décennaleprescriptiondélaiinterruptionreconnaissance de responsabilitéaction en garantiefin de nonrecevoir tirée de l'expiration du délaiarrêt la rejetant du fait de la reconnaissance de sa responsabilité par l'entrepreneurpourvoi immédiatrecevabilité
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le Centre régional d'Alsace pour l'enfance et l'adolescence inadaptées (CRAEAI) soutient que le pourvoi est irrecevable parce que formé contre un arrêt qui, statuant sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Mais attendu qu'en décidant d'infirmer le jugement qui, pour déclarer irrecevable l'action en garantie décennale exercée par le CRAEAI contre la société Mines de bitume et d'asphalte du Centre (SMAC), avait écarté la reconnaissance par celle-ci de sa responsabilité, la cour d'appel a tranché la question de fond qui lui était soumise ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 juillet 1988
- Matière
- cassation
Référence
60794c2a9ba5988459c44ccb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel