Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 1988
- ECLI
- 60794c1c9ba5988459c44b3a
- Date
- 15 novembre 1988
societe cooperativecoopérative agricolesociétaireobligationslivraison des produitsinexécutionpouvoirs du juge des référéscontrats et obligationsobligation de faireexécutionexécution en naturesociétaires d'une coopérative agricolelivraison régulière des produitspouvoir du juge des référés de l'ordonnerrefereexistence d'un différendcondition suffisanteurgenceapplications diversescoopérative agricole de laiteriecarencemise en péril de l'existence économique de la coopérativeconstatation suffisante
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Texte intégral
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont formulés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué statuant en référé (Reims, 15 septembre 1986) que le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du " Trou Collet ", membre coopérateur de la société Coopérative agricole de laiterie (CAL) de Montier-en-Der, qui s'était engagé à livrer sa production de lait à cette dernière, a cessé toute livraison à partir du 20 novembre 1985 au motif qu'à la suite des accords passés par la CAL avec l'Union des coopératives agricoles " CHAMPLAIT ", puis par celle-ci avec l'ensemble coopératif laitier " ELNOR. ", la CAL avait perdu toute existence juridique ; que la CAL l'ayant assigné aux fins de condamnation à reprendre ses livraisons de lait sous astreinte, l'arrêt confirmatif attaqué a fait droit à sa demande ; Attendu qu'aux termes de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu que la cour d'appel, en relevant la nécessité pour la CAL de recevoir la livraison du lait de ses adhérents aux échéances prévues, faute de quoi son existence économique et sa raison d'être se trouveraient compromises, et en estimant que le comportement du GAEC, qui avait cessé ses livraisons sans fournir aucune explication de sa carence, prouvait l'existence d'un différend a, par ces seuls motifs et sans violer le principe de la contradiction ni modifier les termes du litige, légalement justifié sa décision ordonnant au GAEC d'exécuter son obligation contractuelle ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 novembre 1988
- Matière
- societe cooperative
Référence
60794c1c9ba5988459c44b3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel